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politique : LOUISE MAILLOUX
Publié par verbe le 18/06/2014 18:10:00 (740 lectures) Articles du même auteur

louise112211COMBAT entre la liberté d’expression

et le droit à la réputation



 

 Un combat entre la liberté d’expression

et le droit à la réputation:

deux droits fondamentaux entre lesquels

la justice doit tracer un juste équilibre.

 

JOURNAL QUÉBEC PRESSE

MONTRÉAL — le jeudi 19 juin 2014 - communiqué de presse -


Communiqué de Me Jean Bernier, procureur de Louise Mailloux

LA DIFFAMATION ET LA POURSUITE-BÂILLON

 

Le droit et la diffamation

 

 

louise1111_400Dans la présente affaire, personne ne contestera le droit de la demanderesse de prendre un recours en dommages contre quiconque qui aurait pu porter atteinte à sa réputation.

 

Encore faut-il s’assurer que ce genre de poursuite en soit bien une de cette nature et non pas une poursuite stratégique ayant pour but de limiter la liberté d’expression dans un débat public.

 

 

Le droit de la diffamation appelle un combat entre la liberté d’expression et le droit à la réputation, deux droits fondamentaux entre lesquels la justice doit tracer un juste équilibre. Médias, politiciens, personnages publics, et mêmes humoristes ou simples citoyens peuvent être poursuivis dans ce genre de cause. Une telle poursuite peut  donc soulever des questions d’intérêt public.

 

 

louise_7.33jpgC’est le cas avec la présente poursuite qui est la plus récente d’une série de poursuites stratégiques ayant pour cible des personnes qui ont pris part au récent débat public sur la laïcité et l’intégrisme religieux, notamment avec le projet de Charte des valeurs québécoises.

 

 

 

Voici maintenant qu’on veut déplacer un débat essentiellement politique devant les tribunaux.

 

La poursuite bâillon dans la législation récente

 

La poursuite-bâillon est essentiellement un recours judiciaire visant à entraver la participation de citoyens à un débat public et politique.  Elle vise essentiellement à décourager le militantisme.

 

Il s’agit le plus souvent d’une action civile en dommages-intérêts intentée contre certaines personnes avec pour prétexte celui de l’atteinte à la réputation, c.a.d. une poursuite en diffamation, intentée contre un individu ou un organisme ayant pris position dans le cadre d’un débat public. Le concept de poursuite-bâillon inclut également les menaces de poursuite, car la réussite d’une telle opération ne découle pas nécessairement d’une victoire devant les tribunaux que du processus judiciaire lui-même, visant à intimider la partie défenderesse ou à l’épuiser financièrement dans le but de la réduire au silence.

 

 

 

louise6Dans le cas présent la plaignante (Dalila Awada) s'est attaquée à des individus isolément, bien connus pour leurs prises de position dans ce débat public, ou des organismes de petite taille aux moyens financiers limités, comme celui d’un BLOG sur le réseau internet, et leur réclame des dommages-intérêts démesurés par rapport au tort qui lui est prétendument causé.

 

Ceci a l’effet de transformer un enjeu public en litige privé. Toutes les ressources financières et humaines du défendeur, et principalement ses économies personnelles, seront alors monopolisées par sa défense, au détriment de la promotion de la cause qui lui tient à cœur.

 

En Amérique du Nord, on désigne ce genre de poursuite sous l’acronyme SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) une expression bien connue dans les pays anglophones (en anglais, « slap » signifie « gifle »).

 

La « participation publique » dont il est fait mention doit s’entendre par « participation du public à la vie démocratique ».

 

Au Québec, l’acronyme BIPP (pour « bâillon imposé à la parole publique ») a été utilisé pour décrire ce genre de cause avant l’apparition, à l’été 2007, du terme « poursuite-bâillon » à la suite de son emploi dans le rapport officiel sur un projet de loi en ce sens déposé au ministre de la Justice le 15 mars 2007.

 

 

 

louise_2Le concept de poursuite-bâillon est donc intimement lié à la liberté d’expression. Elle peut affecter aussi plusieurs droits et libertés fondamentales, incluant les droits civils et politiques.

 

Outre la liberté d’expression elle affecte en effet celui du principe de l’égalité devant les tribunaux laquelle  est directement en cause, puisque la disproportion de moyens financiers entre les parties – toujours en faveur des plaignants – est une composante essentielle du phénomène, généralement en raison des procès disproportionnés qu’ils engendrent (guérilla judiciaire, multiplication des procédures, procès de très longue durée, nombre de parties et de témoins impliqués,  des tonnes d’exhibits, ect., ect.).

 

On se doit donc de réagir rapidement pour éviter ce genre de causes. Notre législateur l’a fait.

 

Le 3 juin 2009, le Québec est devenu la première juridiction canadienne à se doter d’une loi anti-SLAPP. L’Assemblée nationale du Québec a  en effet sanctionné la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de liberté d’expression et la participation des citoyens au débat public. Cette loi demeure donc, pour l’instant, le seul mécanisme anti-SLAPP en vigueur au Canada. Ces nouvelles règles de procédure prévoient:

  1. une procédure déclaratoire pour ‘identifier ce genre de poursuites stratégiques ;
  2. un mécanisme rapide et efficace permettant de soumettre au tribunal une fin de non-recevoir  à ce genre de poursuite sur requête sommaire présentée par la défense;
  3. L’obligation imposée au demandeur de verser un cautionnement ou une avance pour frais à être versée par la partie demanderesse, et ultérieurement toute autre forme de compensation financière que pourrait imposer le trbunal à la demanderesse en faveur de l’un ou l’autre des défendeurs, incluant dommages moraux et dommages-punitifs ;
  4. La reconnaissance effective et l’établissement automatique d’une immunité relative lorsque le défendeur soulève une question d’intérêt public pour faire échec à toute réclamation basée sur la diffamation.

 

 

La défenderesse Louise Mailloux vous annonce aujourd’hui-même (4 juin 2014) son intention de se prévaloir de cette nouvelle loi dans le cadre de sa défense.

 

Son procureur, Me Jean Bernier, vous confirme qu’il présentera des requêtes en ce sens dans la présente affaire, en plus des autres moyens de défense à sa disposition pour faire déclarer irrecevable la présente poursuite et des arguments et moyens de preuve que la défenderesse pourrait faire valoir au procès, s’il y en a un, pour contester les prétentions de la demande.

Nous incluons sous pli  copie ces dispositions pertinentes du Code de procédure civile qui permettent de soumettre ces moyens de défense.

Nous vous informerons ultérieurement des développements dans ce litige.

                                                                                                                                                                                            Jean Bernier, avocat                                                                                              Procureur de Louise Mailloux

 

ANNEXE : Les dispositions du CPC du Québec

SECTION III :DU POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE

La présente section a été insérée par l’article 2 du chapitre 12 des lois de 2009 (Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics). Le préambule de cette loi se lit ainsi:

 «CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne;

 «CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux, notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics;

 «CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice;».

 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

2009, c. 12, a. 2.

54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.

2009, c. 12, a. 2.

54.3. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d’assignation d’un témoin.

Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié:

1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions;

2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance;

3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe;

4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance;

5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

2009, c. 12, a. 2.

54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.

Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine.

2009, c. 12, a. 2.

54.5. Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette partie d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine.

2009, c. 12, a. 2.

54.6. Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale ou d’une personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l’administrateur du bien d’autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.

2009, c. 12, a. 2.

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