Arnaud Upinsky
Arnaud Upinsky

upinsky_656565_01

Sauvons Versailles

Arnaud Upinsky

jesus_image_01

fabriceaguillon_400

epopee_western

nouvellefrance

charles_bonneville

sttitebellefourche

andreperreault  

carmenhumphrey

marc_pembroke_400  

oldstylers_copie  

chretiensmagazine   

guybertrand  

linda_b._mullally_400
Yvon Labbé
Recherche
jean_cara_1111
Feuilleton Ida G.-Lebel (Mauricie, mon pays, mes amours)
ida
mokuenko
:
Publié par verbe le 01/09/2014 15:50:00 (877 lectures) Articles du même auteur

Comment le contrat civil de mariage ditdominique_6868

"Mariage pour tous"

REND INVALIDE LE MARIAGE RELIGIEUX



 

JOURNAL QUÉBEC PRESSE

PARIS — Le mardi 2 septembre 2014


dominiquekounkouentreprendre.jpg_222"L’une des conséquences sans doute les plus constantes

et les plus profondes des principes consacrés par le

Conseil constitutionnel pour établir, àfaux, la conformité

de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de

même sexe avec les normes constitutionnelles, est la nullité

de plein droit des unions religieuses contractées à la

suite d’un contrat civil de mariage conclu en exécution de

cette loi", plaide Le mouvement des pétitionnaires pour un

recours constitutionnel contre le mariage pour tous.

 

Photo: Me Dominique Kounkou, avocat au barreau de Paris, représente le "Mouvement des pétitionnaires pour un recours constitutionnel contre le mariage pour tous."

 

Dans un communiqué de presse, le Mouvement enchaîne:

 

Il est clair, en effet, que le Conseil constitutionnel n’ayant assorti le dispositif de sa

décision du 17 mai 2013 d’aucune réserve d’interprétation, tendant soit à rendre nulle

la portée de la jurisprudence constante sur la nature du contrat matrimonial, soit à

faire abroger l’article 433-21 du Code pénal, d’où résulte l’obligation pour les

ministres des cultes de subordonner la célébration de l’union religieuse à la

conclusion du mariage civil, il suit très évidemment :


— que le mariage civil demeure une institution de droit public qui, à ce titre, ne peut

avoir deux fins principales et objectives opposées ;


—- que son ouverture aux couples de personnes de même sexe n’a pas pour effet de

priver les époux du droit acquis et immuable à l’usage mutuel de leur corps ;


— que, par suite de cela, ce droit d’usage est censé ordonné, non point à la

procréation des enfants, laquelle est naturellement impossible aux couples de

personnes de même sexe, mais à la satisfaction mutuelle des appétits charnels,

exclusivement à tout autre but ;


— enfin, que la loi faisant défense aux ministres des cultes, aux termes de l’article

433-21 du

Code pénal, de procéder aux cérémonies religieuses du mariage sans avoir fait conster au

préalable de l’accomplissement de ses formalités civiles, c’est une maxime sous-entendue

qu’il est contraire à l’ordre public de conclure un contrat religieux exclusif des obligations

d’ordre public du mariage civil, dès lors que dans le concours de ces deux contrats, la

préférence est due, en principe, à celui des deux qui a pour lui l’antériorité.

 

 

Cela posé, il s’agit de savoir si le contrat religieux demeure intrinsèquement compatible avec

le contrat civil tel qu’il résulte de la loi du 17 mai 2013 et de la décision justificative du

Conseil constitutionnel ? 


Le consentement donné à celui-ci n’emporte-t-il pas nullité de plein droit de celui-là ?


Si tel est cas, l’obligation de justifier du contrat civil à l’effet de contracter religieusement,

tombe sous le coup des articles 4, 5 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du

citoyen de 1789, tout comme, du reste, l’obligation imposée aux officiers de l’état civil de

procéder à la célébration du mariage.


Pour nous, cette solution ne fait pas de doute.


Car s’il est vrai que la loi du 17 mai 2013 a pour effet de dénaturer le mariage, cette

altération peut regarder deux choses : soit la substance du contrat, ou ses accessoires.


Si c’est la substance qui est atteinte, alors c’est le principe de droit canonique qui s’applique,

principe du reste commun à toutes les religions, que toute condition contraire à la substance

du mariage rend le mariage de nul effet : Si conditiones contra substantiam conjugii

inserantur, matrimonialis contractus caret effectu (Livre des décrétales de Grégoire IX, Livre

IV, Titre V De conditionibus appositis, Chap. VII : 

 

http://www.intratext.com/IXT/LAT0833/_P136.HTM).


D’où il faut conclure que l’union religieuse contractée ensuite d’un mariage civil, lequel aura

fait l’objet d’un plein consentement, qui se présume par la conclusion publique du contrat,

est nulle et de nul effet.    


Pour soutenir cette conclusion, nous distinguons le droit acquis du pouvoir d’agir (ou faculté

d’actionner en jugement).


Consentir au droit acquis du conjoint, c’est consentir à l’objet même de ce droit : si cet objet

est illicite, le consentement ne l’est pas moins, même si ce droit n’est jamais exercé.


Au contraire, consentir au pouvoir d’agir du conjoint, ce n’est pas consentir à l’objet en vue

duquel il s’exerce, mais à la liberté personnelle dont il participe : si l’objet est illicite, le

consentement, lui, ne l’est pas, ou plutôt il ne l’est pas essentiellement, il peut l’être par

accident s’il y a intention de concourir, par là, à la réalisation de cet objet.


Dans ce cas, il ne sera pas illicite, au regard du droit canon, de faire un mariage civil sous la

condition implicite, et canoniquement nulle, de pouvoir actionner en divorce.


En revanche, si à la faculté de demander le divorce, il s’est ajouté par la loi sur le mariage

pour tous, un droit acquis aux époux de ne remplir le devoir conjugal que sous une forme

contraire aux espérances de procréation, contracter le mariage sous cette condition ne peut

être regardé, par toutes les religions, que comme un acte intrinsèquement illicite et contraire

à l’essence du mariage.


Il est dans notre opinion que, par sa décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a

frauduleusement substitué à un droit acquis licite (le droit d’usage procréatif sur le corps du

conjoint) un droit acquis illicite (le droit d’usage récréatif), posant ainsi pour condition

effective du contrat de mariage, le consentement implicite donné à ce nouveau droit, c’est-

à-dire à l’obligation d’ordre public de concourir à sa réalisation sur la demande du conjoint –

condition qui équivaut à celle qui, par exemple, stipulerait l’avortement ou la contraception en

cas de mariage.


En effet, de même que dire : « Je veux bien t’épouser religieusement, mais à condition de

n’avoir point d’enfants » anéantit le consentement du contractant, de même accepter le

mariage civil avec cette condition implicite qu’on n’aura qu’un droit d’usage récréatif sur le

corps du conjoint, n’étant tenu au devoir conjugal qu’à l’exclusion des espérances de

procréation, est un empêchement dirimant au mariage religieux.


Quand bien même l’intention de la réaliser ferait défaut aux époux, il suffit que cette condition

existe effectivement, qu’elle leur soit acquise, par les effets de droit public du mariage civil, et

qu’il dépende de l’un ou de l’autre ou d’en demander l’exécution, ou d’en faire condamner le

manquement, pour qu’il faille la regarder comme une condition radicalement contraire à

l’essence du mariage bien entendu, et viciant d’une nullité de plein droit toutes les unions

religieuses contractées à la suite d’un « mariage pour tous », c’est-à-dire de tout contrat civil

de mariage conclu après le 17 mai 2013.


Car une chose ne peut pas être souscrite et son contraire sans que l’un ou l’autre ne soit nul.


En outre, il faut remarquer que la nature du mariage civil, telle qu’elle s’évince de la décision

susdite du Conseil constitutionnel, étant, comme on l’a vu, intrinsèquement immorale et

contraire à la substance véritable de l’union matrimoniale, ne laisse pas de rendre illicite, et

passible de peines spirituelles, pour un officier de l’état civil, de prêter son concours à la

célébration du mariage.


C’est de ce préjudice moral, qui touche personnellement et directement chacun d’entre

nous, qu’il s’agira d’argumenter pour faire condamner les membres du Conseil

constitutionnel qui ont en effet concouru à la décision du 17 mai 2013, des chefs d’attentat et

de complot contre la liberté d’opinion et de religion.


SI, COMME LA MAJORITE DES FRANCAIS, VOUS SOUHAITEZ FAIRE ANNULER LA LOI

SUR LE MARIAGE POUR TOUS, IL VOUS SUFFIT DE DONNER MANDAT A CET EFFET A

ME DOMINIQUE KOUNKOU, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS : https://www.change.org

 

/p/avocats-de-france-aux-avocats-de-france-pour-faire-traduire-en-justice-

les-membres-du-conseil-constitutionnel-et-faire-annuler-la-d%C3%A9cision-du-17-

mai-2013-en-faveur-du-mariage-pour-tous/u/7985870 


Le Mouvement des pétitionnaires pour un recours constitutionnel contre le mariage pour

tous.

 

https://www.change.org/p/aux-deux-cham ... arlement-pour-un-recours-

constitutionnel-contre-le-mariage-pour-tous 


 

 

 

 

 

Note: 0.00 (0 votes) - Noter cet article -


Autres articles
16/01/2017 23:50:00 - Devoir
02/11/2016 16:30:00 -
02/07/2016 16:00:00 -
23/11/2015 16:35:29 - ATTENTATS DE PARIS: signe des temps
23/11/2015 15:59:14 -
07/11/2015 20:31:21 - LA SURVIE DES REVUES CULTURELLES
22/10/2015 16:51:36 -
18/10/2015 18:57:44 -
10/10/2015 17:17:21 - TROUPE CARAVANE: 35 ANS DE FONDATION
06/10/2015 15:20:00 -
22/09/2015 18:13:56 -
03/09/2015 19:20:00 -
03/09/2015 11:20:00 -
09/08/2015 17:15:06 -
27/07/2015 15:16:56 -
13/07/2015 15:30:54 -
03/07/2015 14:40:00 -
14/06/2015 13:06:34 -
12/06/2015 13:23:08 -
04/06/2015 21:50:54 -
04/06/2015 18:01:12 - MORT DE ''MONSIEUR'' JACQUES PARIZEAU
02/06/2015 23:30:00 -
02/06/2015 18:15:05 -
31/05/2015 15:08:18 -
30/05/2015 18:30:13 -

Pour lire l'évangile du jour, cliquez
ICI

DOSSIERS DE PRESSE

dossier_de_presse_01  
 
frederickmanns  
 
jesus_01
 
dossier_chaud_dieu_parle_copie 

lucie_01
zzzzzmichel_cloutier2_400

 

MICHEL CLOUTIER

contactez-le par courriel :
journalquebecpresse@gmail.com
 
 resiac
 
 martine_resiac_
 
 decl.indep_02

colettecoulombeimagefinal

doucetteimage

marie 032
 

L'art de l'organisation par Nathalie Bureau
fabienneguerrero002_120  

 

Carnets de chasse de Annie Perreault
Annie_perreault  

 

Lecteurs, lectrices du journal
Robert Deschamps

Robert Deschamps

Livres de Michel Cloutier
michelbiblio
michelbiblio
 
lamaisonsaintmichelimage  
 
courrielimage_copie